3. Avant la publication de l’avis d’élection prévu à l’article 99 de la Loi, le président d’élection doit prendre les moyens nécessaires pour informer adéquatement les électeurs du droit pour tout électeur de voter par correspondance s’il en fait la demande écrite auprès du président d’élection au plus tard à la date limite que ce dernier indique.
Pour l’application du premier alinéa à l’exercice du droit de vote dans le cadre d’un scrutin référendaire, les mesures d’information qu’il prévoit doivent être prises dès l’adoption de la résolution qui fixe la date du scrutin référendaire et contenir en plus les mentions suivantes:1° la date à laquelle seront expédiés les bulletins de vote par le greffier ou greffier-trésorier;
2° la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du greffier ou greffier-trésorier;
3° la possibilité pour une personne habile à voter qui a fait une demande et qui n’a pas reçu, le sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, ses bulletins de vote de s’adresser au greffier ou greffier-trésorier pour les obtenir.